Domaine Public Fluvial (D.P.F.) - Page 1/1 - <Page précédente>
Le Domaine Public Fluvial (D.P.F.) est une notion développée dès l'Ancien Régime, et notamment par Colbert, qui place l'Etat comme gestionnaire principal et incontournable des grandes rivières, même non navigables, et de l'ensemble des canaux. L'étendue du D.P.F. est déterminée par le Plenissimum Flumen (voir ces mots), ce qui suppose qu'il peut s'étendre très loin des berges de la rivière à son niveau normal.

Le domaine public fluvial comprend d'une part le domaine public fluvial naturel : fleuves, rivières et lacs, dont la délimitation résulte de phénomènes d’ordre naturel, et d'autre part le domaine public fluvial artificiel qui est le fruit du travail de l’homme : canaux, rigoles, lacs artificiels et leurs ouvrages d'art. Pour relever de la domanialité publique, le domaine public artificiel doit être affecté soit à l’usage direct du public soit au service public, moyennant - selon les cas – la réalisation d’aménagements spéciaux. La consistance du domaine public fluvial est défini à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Il est constitué d’éléments dont la propriété appartient soit à l’Etat soit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. Les différents éléments du domaine public fluvial territorial pourront provenir d’une création, d’une acquisition amiable, d’une expropriation ou d’un transfert de propriété de l’Etat ou d’une autre personne publique sous certaines conditions. L’Etat conserve, toutefois et quelque soit le gestionnaire du domaine, ses compétences en matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique. Le domaine public, notamment fluvial, est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Il est soumis à un régime juridique et contentieux de droit public.

Aux termes de l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (modifié suite à la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 et à la loi nº 2004-809 du 13 août 2004), le domaine public fluvial comprend :
"- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;
- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;
- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;
- Les ports intérieurs et leurs dépendances ;
- Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
- Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;
- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ;
- les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux. "

Sources : Voies Navigables de France